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Regroupement familial pour les partenaires non mariés de citoyens suisses : ce que vous devez prouver

Regroupement familial pour les partenaires non mariés de citoyens suisses : ce que vous devez prouver

En Suisse, le regroupement familial repose principalement sur des relations juridiques formelles. Les conjoints, partenaires enregistrés et enfants à charge de citoyens suisses bénéficient d'un droit légal défini au regroupement familial, conformément aux dispositions ordinaires de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI). Pour les partenaires non mariés, en revanche, le processus d'obtention du droit de séjour est beaucoup plus complexe. La loi suisse n'accorde pas de droit automatique aux concubins ou aux partenaires de longue date hors mariage ou partenariat enregistré.


Malgré cette limitation, une voie reste ouverte. Les ressortissants étrangers entretenant une relation durable, assimilable à un mariage, avec un citoyen suisse peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, obtenir le droit de séjour grâce à l'exception humanitaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, point b), de la LEI, telle que précisée à l'article 31 de l'ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA).


Cet article explique comment fonctionne le permis humanitaire, quelles normes juridiques et probantes doivent être respectées et comment les demandeurs peuvent démontrer leur éligibilité de manière juridiquement convaincante et pratique.


Pas de droit automatique au regroupement familial pour les partenaires non mariés


L'article 42 de la LEI accorde aux citoyens suisses le droit de parrainer leur conjoint et leurs enfants à charge aux fins du regroupement familial. Ce droit légal ne s'étend pas aux couples non mariés, quelle que soit la durée ou la gravité de leur relation. Par conséquent, les partenaires non mariés doivent demander un permis de séjour, par dérogation aux règles d'immigration habituelles, pour des raisons humanitaires.


Cette distinction est importante. Si les couples mariés et les partenaires enregistrés bénéficient d'un droit légal clair, les couples non mariés doivent convaincre les autorités de l'immigration d'exercer leur pouvoir discrétionnaire. Il incombe au demandeur de démontrer que les circonstances justifient une telle exception.


Cadre juridique : article 30 FNIA et article 31 OASA


En vertu de l'article 30, paragraphe 1, lettre b, de la LEIP, les autorités cantonales peuvent délivrer un permis de séjour en cas de grave détresse personnelle, même lorsque les critères habituels d'admission ne sont pas remplis. Cette disposition humanitaire sert de soupape de sécurité juridique pour les cas exceptionnels qui sortent du cadre juridique ordinaire.


L'article 31 de la OASA énonce les facteurs à prendre en compte pour évaluer l'existence de telles difficultés. Il s'agit notamment du niveau d'intégration du demandeur, de sa situation familiale, de sa situation financière et de son état de santé, de la durée de son séjour en Suisse et de la faisabilité d'une réintégration dans son pays d'origine. Bien que les partenariats hors mariage ne soient pas explicitement mentionnés à l'article 31, la jurisprudence et les directives administratives suisses précisent qu'une relation de longue durée, stable et assimilable à un mariage peut constituer un facteur pertinent dans l'évaluation globale des difficultés.


Lorsqu'un couple a vécu ensemble pendant une période substantielle, a maintenu un foyer commun et a fait preuve d'entraide et de dépendance, leur relation peut être reconnue dans le cadre d'une évaluation plus large de la vie familiale. Cependant, il est important de comprendre que l'existence d'une telle relation ne crée pas, en soi, un droit de séjour en Suisse. Le demandeur doit plutôt démontrer que la séparation entraînerait des conséquences si graves ou disproportionnées qu'une exception aux règles générales est justifiée.


Les autorités cantonales conservent un large pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des dossiers humanitaires. Les demandes doivent donc être soigneusement préparées, détaillées sur le plan factuel et juridiquement solides, et étayées par une documentation complète et un raisonnement clair.


Prouver une relation de type mariage


La réussite d'une demande humanitaire par un partenaire non marié repose sur la capacité à démontrer une relation fonctionnellement équivalente au mariage. Les autorités suisses évaluent non seulement l'attachement affectif, mais aussi la profondeur, la durabilité et l'interdépendance pratique de la vie commune du couple.


Bien qu'il n'existe pas de durée minimale prescrite, les relations d'au moins trois ans, notamment lorsqu'une cohabitation continue peut être démontrée, sont plus susceptibles d'être considérées comme stables. Néanmoins, la durée à elle seule n'est pas déterminante. La qualité de la relation, les intentions futures du couple et les preuves de la vie commune au quotidien ont une importance égale, voire supérieure.


Les autorités recherchent des signes de partage des responsabilités familiales, financières et affectives, tels que des baux signés conjointement, une cogestion des finances, des déplacements réguliers et une communication continue. Les déclarations personnelles des deux partenaires doivent détailler les origines, l'évolution et les projets futurs de la relation. La cohérence de ces documents est essentielle. Toute incohérence, lacune ou absence inexpliquée peut mettre en doute la crédibilité du partenariat.


Des déclarations de tiers – famille, amis, employeurs ou professionnels – qui connaissent le couple et peuvent attester de la nature de la relation peuvent encore renforcer la demande.


Démontrer de graves difficultés personnelles


Outre la preuve du lien de parenté, les demandeurs doivent démontrer que le refus de résidence entraînerait de graves difficultés personnelles, telles que définies par l'article 30 de la FNIA et interprétées conformément à l'article 31 de la OASA. La barre est haute. La détresse émotionnelle causée par la séparation, bien que réelle et douloureuse, ne suffit pas en soi à atteindre le seuil légal.


Les autorités évaluent les difficultés en fonction de facteurs objectifs. Par exemple, des difficultés peuvent survenir lorsque le partenaire suisse ne peut pas s'installer à l'étranger en raison de liens professionnels étroits, de responsabilités familiales, de besoins médicaux ou d'une intégration profonde dans la société suisse. De même, si le partenaire étranger ne peut obtenir un séjour légal en Suisse par une autre voie – comme un emploi ou des études – et qu'une réinstallation dans un autre pays serait juridiquement ou pratiquement impossible, ces éléments peuvent jouer en faveur du demandeur.


L'analyse est holistique. Chaque cas est examiné selon ses propres mérites, en tenant compte de l'impact cumulatif de tous les facteurs pertinents. Une argumentation humanitaire convaincante doit s'appuyer sur un récit clair, crédible et cohérent, fondé à la fois sur des preuves factuelles et un raisonnement juridique.


Le rôle de l'article 8 de la CEDH


Bien que les permis humanitaires suisses soient régis par le droit interne, la Suisse est partie à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et ses autorités d’immigration doivent agir d’une manière conforme à l’article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

Un refus de séjour qui porte atteinte à une relation authentique et stable peut soulever des préoccupations au titre de l'article 8. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Les autorités suisses peuvent restreindre le droit à la vie familiale lorsque l'ingérence est légale, poursuit un objectif légitime (comme le contrôle de l'immigration) et est proportionnée. Elles se demanderont si le couple pourrait raisonnablement vivre ensemble ailleurs, généralement dans le pays d'origine du partenaire étranger. Si un déménagement est possible et n'est pas excessivement contraignant, l'article 8 ne peut pas imposer l'octroi du séjour.


Toutefois, si la réinstallation s'avère véritablement irréalisable – en raison de conditions politiques, de risques sanitaires, d'obstacles juridiques ou de liens sociaux et économiques profonds avec la Suisse –, l'article 8 peut alors renforcer les arguments en faveur de l'octroi d'un permis humanitaire. Bien qu'il soit rarement décisif à lui seul, l'article 8 peut jouer un rôle de soutien convaincant dans les demandes humanitaires.


Procédure de demande et pouvoir discrétionnaire cantonal


Les demandes doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale d'immigration du lieu de résidence du citoyen suisse. Les procédures varient selon les cantons. Certains disposent de formulaires et de directives standardisés ; d'autres examinent les demandes de manière plus informelle. Les entretiens sont fréquents, notamment lorsque les autorités souhaitent évaluer la sincérité de la relation.


L'autorité cantonale prend généralement la première décision. Dans les cas plus complexes ou impliquant des considérations juridiques sensibles, l'affaire peut être transmise au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour examen ou codécision.


Compte tenu du large pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités cantonales et de la nature factuelle de chaque cas, il est fortement recommandé aux demandeurs de consulter un professionnel connaissant bien les demandes de permis de séjour humanitaire. Une demande bien préparée peut faire toute la différence pour obtenir une issue favorable.


Durée, renouvellement et cheminement vers la résidence à long terme


Les permis de séjour humanitaires délivrés en vertu de l'article 30 de la FNIA sont généralement accordés pour une durée d'un an. Ils doivent être renouvelés chaque année, chaque renouvellement nécessitant une preuve actualisée de la continuité de la relation et de la persistance des difficultés initiales.


Ce statut conditionnel crée une obligation permanente de se conformer aux règles et peut exercer une pression administrative sur le couple. Les demandeurs doivent être prêts à mettre à jour leurs documents, à se soumettre à des entretiens supplémentaires et à démontrer des progrès dans leur intégration.


Bien que ce type de permis ne mène pas directement à un permis de séjour permanent (permis C), au fil du temps et sous réserve d'une intégration réussie - mesurée par la maîtrise de la langue, l'autonomie économique, la participation civique et la bonne conduite - il peut être possible de demander un établissement.


Si le couple choisit de se marier ou d'enregistrer un partenariat, la base juridique du séjour changera et le partenaire étranger pourra avoir droit à un séjour plus sûr et plus fondé sur les droits en vertu de l'article 42 LEI, qui régit le regroupement familial des conjoints et partenaires enregistrés de ressortissants suisses.


Conclusion : un parcours exigeant mais légitime


Le processus de regroupement familial pour les partenaires non mariés de citoyens suisses est complexe. Il n'existe pas de droit automatique au séjour, et la réussite dépend de la capacité du demandeur à présenter un dossier humanitaire bien documenté, crédible et juridiquement fondé. La procédure est discrétionnaire et varie d'un canton à l'autre, les décisions étant influencées à la fois par le droit fédéral et les pratiques locales.


Néanmoins, pour les couples vivant une union authentique, stable et durable qui seraient confrontés à de graves difficultés en cas de séparation, le permis de séjour humanitaire prévu à l'article 30 de la LEI offre une solution viable. Associée à une évaluation minutieuse des critères de l'article 31 de la OASA et, le cas échéant, de l'article 8 de la CEDH, cette solution peut permettre aux partenaires non mariés de construire une vie commune en Suisse malgré l'absence de statut juridique officiel.


Chez Richmond Chambers Suisse, nous accompagnons les particuliers et les couples dans la procédure d'obtention d'un permis humanitaire avec précision et attention. Si vous êtes engagé dans une relation avec un citoyen suisse et souhaitez demander un permis de séjour pour raisons humanitaires, notre équipe juridique peut vous fournir des conseils stratégiques et une représentation dédiée à chaque étape du processus.

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